Règlement (UE) n° 666/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0666-20170109, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2013).

TexteRèglement (UE) n° 666/2013
IntituléRévision
RattachementRèglement (UE) n° 666/2013
VersionConsolidée au 09/01/2017 (CELEX 02013R0666-20170109)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 666/2013EUR-Lex →

1. La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen porte en particulier sur les tolérances de vérification fixées à l’annexe III, sur l’opportunité d’inclure dans le champ d’application du règlement les aspirateurs fonctionnant sur batteries de grande capacité et sur la faisabilité de la fixation d’exigences relatives à la consommation annuelle d’énergie, au taux de dépoussiérage et à l’émission de poussière qui soient fondées sur des mesures effectuées avec un réservoir partiellement rempli plutôt que vide.

2. La Commission réexamine les exigences spécifiques d’écoconception relatives à la durabilité du flexible et à la durée de vie utile du moteur et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif au plus tard le 1er septembre 2016.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0666-20170109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).