Règlement (UE) n° 666/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02013R0666-20170109, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2013).

TexteRèglement (UE) n° 666/2013
IntituléModification du règlement (UE) no 327/2011
RattachementRèglement (UE) n° 666/2013
VersionConsolidée au 09/01/2017 (CELEX 02013R0666-20170109)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 666/2013EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 327/2011 est modifié comme suit:

À l’article 1er, à la fin du paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«e) conçu pour fonctionner avec un rendement énergétique optimal à 8 000 tours/minute ou plus.»

À l’article 3, paragraphe 4, le texte suivant est supprimé:

«a) avec un rendement énergétique optimal à 8 000 tours/minute ou plus.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0666-20170109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).