(14) Pour faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants doivent fournir des informations figurant dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsque celles-ci se rapportent aux exigences fixées par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 666/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 666/2013
RattachementRèglement (UE) n° 666/2013
Versionacte d'origine du 08/07/2013 (CELEX 32013R0666)
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