Règlement (UE) n° 666/2013 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 666/2013
RattachementRèglement (UE) n° 666/2013
Versionacte d'origine du 08/07/2013 (CELEX 32013R0666)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 666/2013EUR-Lex →

(14) Pour faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants doivent fournir des informations figurant dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsque celles-ci se rapportent aux exigences fixées par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).