(15) Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles devraient être définis afin d’assurer une large diffusion et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale des produits relevant du présent règlement tout au long de leur cycle de vie.
Règlement (UE) n° 666/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 666/2013
RattachementRèglement (UE) n° 666/2013
Versionacte d'origine du 08/07/2013 (CELEX 32013R0666)
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