Règlement (UE) n° 666/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 666/2013
RattachementRèglement (UE) n° 666/2013
Versionacte d'origine du 08/07/2013 (CELEX 32013R0666)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 666/2013EUR-Lex →

(5) Les aspects environnementaux des produits couverts, jugés importants aux fins du présent règlement, sont la consommation d’énergie en cours d’utilisation, le taux de dépoussiérage, l’émission de poussière, le bruit (niveau de puissance acoustique) et la durabilité. La consommation d’électricité annuelle des produits relevant du présent règlement a été estimée à 18 TWh dans l’Union en 2005. On estime qu’elle pourrait atteindre 34 TWh en 2020 si aucune mesure spécifique n’est prise. L’étude préparatoire montre que la consommation d’énergie des produits visés par le présent règlement peut encore être nettement réduite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).