(8) Les exigences d’écoconception ne devraient pas rendre les produits moins fonctionnels pour les utilisateurs finals ni nuire à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’énergie en fonctionnement devraient plus que compenser les incidences environnementales additionnelles inhérentes aux phases de production et d’élimination du produit.
Règlement (UE) n° 666/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 666/2013
RattachementRèglement (UE) n° 666/2013
Versionacte d'origine du 08/07/2013 (CELEX 32013R0666)
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