Règlement (UE) n° 666/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 666/2013
RattachementRèglement (UE) n° 666/2013
Versionacte d'origine du 08/07/2013 (CELEX 32013R0666)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 666/2013EUR-Lex →

(8) Les exigences d’écoconception ne devraient pas rendre les produits moins fonctionnels pour les utilisateurs finals ni nuire à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’énergie en fonctionnement devraient plus que compenser les incidences environnementales additionnelles inhérentes aux phases de production et d’élimination du produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0666. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).