(7) Le même navire pouvant être inclus sur la liste sous des noms et/ou des pavillons différents en fonction du moment de son inclusion sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches, la liste actualisée de l’Union doit contenir les différents noms et/ou pavillons selon les règles établies par ces organisations.
Règlement d’exécution (UE) n° 672/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 672/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 672/2013
Versionacte d'origine du 15/07/2013 (CELEX 32013R0672)
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