Règlement (UE) n° 681/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 681/2013
RattachementRèglement (UE) n° 681/2013
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32013R0681)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 681/2013EUR-Lex →

(4) Afin d’établir les scénarios possibles d’exposition aux substances chimiques, le RIVM a estimé la quantité de matière de jouet ingérée à 8 mg par jour pour la matière grattée du jouet, à 100 mg pour la matière de jouet friable et à 400 mg pour la matière de jouet liquide ou collante. Dans son avis intitulé «Risks from organic CMR substances in toys», adopté le 18 mai 2010, le CSRSE s’est prononcé en faveur de ces limites d’ingestion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).