(4) Pour faire en sorte que les marchandises transportées soient des marchandises de l’Union au sens de l’article 4, point 18), du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), que les marchandises réintroduites dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif aient été sorties de ces zones et qu’un haut niveau de protection de la santé humaine et animale soit maintenu, dans la mesure où la responsabilité des contrôles aux points de passage incombe aux autorités compétentes de la République de Chypre, il est nécessaire de réglementer la manière dont ces contrôles sont effectués, les documents à présenter et la période autorisée entre le moment où les marchandises sont sorties des zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif et le moment où elles sont réintroduites dans ces zones.
Règlement (UE) n° 685/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 685/2013
RattachementRèglement (UE) n° 685/2013
Versionacte d'origine du 15/07/2013 (CELEX 32013R0685)
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