(5) Des critères rigoureux devraient être établis pour la circulation des marchandises prévue au présent règlement afin de garantir un haut niveau de protection de la santé humaine et animale. Notamment, à cet effet, la circulation des animaux vivants devrait être interdite et la circulation des produits d’origine animale devrait être soumise à des règles claires, dont une exigence limitant la circulation à travers les zones au temps nécessaire pour parcourir la distance de transport concernée, sous réserve d’une certaine marge de flexibilité.
Règlement (UE) n° 685/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 685/2013
RattachementRèglement (UE) n° 685/2013
Versionacte d'origine du 15/07/2013 (CELEX 32013R0685)
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