Règlement d’exécution (UE) n° 686/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 686/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 686/2013
Versionacte d'origine du 16/07/2013 (CELEX 32013R0686)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 686/2013EUR-Lex →

(2) La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant la description du produit, l’aire géographique, la preuve de l’origine, la méthode d’obtention, l’étiquetage, les exigences nationales, le conditionnement et les coordonnées du groupement demandeur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).