Règlement (UE) n° 691/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 691/2013
RattachementRèglement (UE) n° 691/2013
Versionacte d'origine du 19/07/2013 (CELEX 32013R0691)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 691/2013EUR-Lex →

(2) Le prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les aliments pour animaux d’origine végétale et animale doit être effectué conformément à la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE. Les exigences en matière d’échantillonnage fixées par la directive 2002/63/CE sont des prescriptions minimales et celles prévues par le présent règlement sont, en général, au moins équivalentes auxdites exigences minimales, voire plus strictes, sauf en ce qui concerne la taille de l’échantillon final pour certaines denrées. Avec l’introduction des dispositions concernant la taille de l’échantillon final pour le contrôle des résidus de pesticides, les méthodes d’échantillonnage prévues par le présent règlement peuvent aussi être appliquées pour le contrôle desdits résidus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).