Règlement (UE) n° 697/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 697/2013
RattachementRèglement (UE) n° 697/2013
Versionacte d'origine du 22/07/2013 (CELEX 32013R0697)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 697/2013EUR-Lex →

(5) L'annexe IX du règlement (UE) no 36/2012 établit la liste des articles qui sont soumis à une autorisation préalable pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation conformément à l'article 2ter du règlement no 36/2012. Cette liste devrait être étendue à d'autres articles. Une exception devrait être prévue pour les produits définis comme des biens de consommation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).