(6) En conséquence, en vue d’assurer l’interprétation uniforme de la nomenclature combinée, il convient que le classement des préparations alimentaires présentées sous forme de doses telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisés en tant que compléments alimentaires, tienne compte des critères établis dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 («Swiss Caps»).
Règlement d’exécution (UE) n° 698/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 698/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 698/2013
Versionacte d'origine du 19/07/2013 (CELEX 32013R0698)
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