Règlement (UE) n° 715/2013 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 715/2013
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 715/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0715)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 715/2013EUR-Lex →

Critères relatifs aux débris de cuivre

| Critères | Obligations en matière d’autocontrôle

Section 1. Qualité des débris de cuivre issus de l’opération de valorisation

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1. 1. Les débris sont classés selon une spécification du client, une spécification de l’industrie ou une norme concernant leur utilisation directe dans la production de substances ou d’objets métalliques dans des fonderies, des raffineries, des fours de deuxième fusion ou par d’autres producteurs de métaux.

| Le personnel compétent procède au classement de chaque expédition.

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1. 2. La quantité totale de corps étrangers est inférieure à 2 % en poids.

Les corps étrangers sont les suivants:

— métaux autres que le cuivre et les alliages de cuivre,

— matériaux non métalliques comme la terre, la poussière, les matériaux d’isolation et le verre,

— matériaux combustibles non métalliques comme le caoutchouc, le plastique, le tissu, le bois et d’autres substances chimiques ou organiques,

— scories, laitiers, produits d’écumage, poussières récoltées dans les filtres à air, poussières de meulage, boues.

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Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

À la fréquence appropriée (tous les 6 mois au minimum), des échantillons représentatifs de chaque catégorie de débris de cuivre sont analysés afin de mesurer la quantité totale de corps étrangers. La quantité totale de corps étrangers est mesurée par pesage après séparation des particules et objets de cuivre/d’alliage de cuivre des particules et objets composés de corps étrangers, à la main ou par d’autres moyens de séparation (par exemple avec un aimant ou par des méthodes fondées sur la densité).

La fréquence appropriée pour l’analyse des échantillons représentatifs est fixée en tenant compte des facteurs suivants:

— la variabilité prévisible (par exemple en fonction des résultats passés),

— le risque inhérent de variabilité dans la qualité des déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation et lors de la mise en œuvre du procédé de traitement,

— la précision inhérente à la méthode de contrôle, et

— la proximité des résultats par rapport aux valeurs limites fixées pour la quantité totale de corps étrangers.

À des fins d’audit et dans le cadre du système de gestion, il convient de garder une trace écrite du processus de détermination de la fréquence de contrôle.

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1. 3. Les débris ne contiennent pas d’oxydes métalliques en excès sous aucune forme, excepté les quantités résultant typiquement du stockage à l’extérieur, dans des conditions atmosphériques normales, de débris préparés.

| Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

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1. 4. Les débris sont exempts d’huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses visibles, à l’exception de quantités négligeables qui n’entraînent pas d’égouttement.

| Le personnel compétent réalise une inspection visuelle de chaque expédition et porte une attention particulière aux endroits où la probabilité d’égouttement d’huile est la plus élevée.

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1. 5. Il n’est pas nécessaire d’intervenir au titre de la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de surveillance et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs.

Cette disposition est sans préjudice de la législation relative à la protection sanitaire de la population et des travailleurs adoptée au titre du chapitre III du traité Euratom, en particulier la directive 96/29/Euratom du Conseil.

| Le personnel compétent contrôle la radioactivité de chaque expédition. Chaque expédition de débris est accompagnée d’un certificat établi conformément à la réglementation nationale ou internationale relative aux procédures de surveillance et d’intervention concernant les débris métalliques radioactifs. Ce certificat peut être joint à d’autres documents accompagnant l’expédition.

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1. 6. Les débris ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ils respectent les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE de la Commission et ne dépassent pas les limites de concentration fixées à l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Cette disposition ne s’applique pas aux propriétés des métaux d’alliage présents dans les alliages de cuivre.

| Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu’une inspection visuelle fait soupçonner la présence éventuelle de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant). Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées aux débris de cuivre ainsi que sur les composants ou caractéristiques du matériau qui permettent de détecter celles-ci. La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion.

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1. 7. Les débris ne contiennent aucun conteneur sous pression, fermé ou insuffisamment ouvert qui pourrait entraîner une explosion dans le four d’une aciérie ou d’une fonderie.

| Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

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1. 8. Les débris ne contiennent pas de PVC sous la forme de revêtements, de peintures ou de plastiques résiduels.

| Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition.

Section 2. Déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation

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2. 1. Seuls les déchets contenant du cuivre ou des alliages de cuivre susceptibles d’être valorisés peuvent être utilisés en tant qu’intrants.

2. 2. Les déchets dangereux ne peuvent pas être utilisés en tant qu’intrants, sauf s’il est démontré que les procédés et techniques spécifiés dans les critères relatifs aux «techniques et procédés de traitement» pour l’élimination de toutes les propriétés dangereuses ont été appliqués.

2. 3. Les déchets suivants ne sont pas utilisés en tant qu’intrants:

— limaille et chutes contenant des fluides comme de l’huile ou des émulsions huileuses, et

— barils et conteneurs, excepté l’équipement provenant de véhicules hors d’usage, qui contiennent ou ont contenu de l’huile ou des peintures.

| Un contrôle d’admission de tous les déchets reçus (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les déchets qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section.

Section 3. Techniques et procédés de traitement

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3. 1. Les débris de cuivre ont été triés à la source ou lors de la collecte, ou les déchets destinés à être utilisés comme intrants ont été traités afin de séparer les débris de cuivre des composants non métalliques qui ne contiennent pas de cuivre. Les débris de cuivre résultant de ces opérations sont séparés de tout autre type de déchets.

3. 2. Tous les traitements mécaniques (par exemple le découpage, le cisaillement, le broyage ou le granulage, le tri, la séparation, le nettoyage, la dépollution, la vidange) nécessaires à la préparation des débris métalliques pour une utilisation directe dans des aciéries et des fonderies sont terminés.

3. 3. En ce qui concerne les déchets contenant des composants dangereux, les conditions spécifiques suivantes sont applicables:

— les matériaux intrants provenant de déchets d’équipement électrique ou électronique ou de véhicules hors d’usage ont subi tous les traitements requis par l’article 6 de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil et par l’article 6 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil,

— les chlorofluorocarbones présents dans les équipements mis au rebut ont été captés par un procédé approuvé par les autorités compétentes,

— les câbles ont été arrachés ou coupés. Si un câble est revêtu d’un matériau organique (plastique), ce revêtement a été retiré conformément aux meilleures techniques disponibles,

— les barils et conteneurs ont été vidés et nettoyés,

— les substances dangereuses présentes dans les déchets qui ne sont pas mentionnés au point 1) ont été efficacement retirées par un procédé approuvé par l’autorité compétente.

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Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).