(3) Il convient que les critères déterminant à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets garantissent que, au terme d’une opération de valorisation, ces débris satisfont aux impératifs techniques de l’industrie des métaux non ferreux, sont conformes à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’ils n’entraînent pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement, ainsi que pour les débris de cuivre issus de l’opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu’ils devraient permettre d’obtenir des débris de cuivre exempts de propriétés dangereuses et présentant une teneur en métaux autres que le cuivre et en composés non métalliques suffisamment faible.
Règlement (UE) n° 715/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 715/2013
RattachementRèglement (UE) n° 715/2013
Versionacte d'origine du 25/07/2013 (CELEX 32013R0715)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.