Règlement (UE) n° 723/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 723/2013
RattachementRèglement (UE) n° 723/2013
Versionacte d'origine du 26/07/2013 (CELEX 32013R0723)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 723/2013EUR-Lex →

(6) En 2008, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué l’innocuité des extraits de romarin (E 392) lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’additif alimentaire et a conclu que les utilisations et les dosages envisagés ne posaient pas de problème de sécurité. L’Autorité, dans une estimation prudente de l’exposition alimentaire, a supposé que les extraits de romarin seraient utilisés au niveau maximal autorisé (soit 150 mg/kg dans les viandes, le poisson et les produits de la pêche/fruits de mer transformés) dans toutes les denrées alimentaires envisagées pour chaque catégorie. La même présomption s’est appliquée aux viandes (traitées thermiquement ou non), poissons et produits de la pêche (y compris les mollusques et les crustacés) transformés présentant une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 10 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).