(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité en vue de la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Eu égard à l’avis de 2008 de l’Autorité mentionné plus haut, la fixation à 15 mg/kg de la quantité maximale d’utilisation des extraits de romarin (E 392) dans les viandes transformées (traitées thermiquement ou non) et dans le poisson et les produits de la pêche (y compris les mollusques et les crustacés) transformés d’une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 10 % constitue une mise à jour de cette liste qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité.
Règlement (UE) n° 723/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 723/2013
RattachementRèglement (UE) n° 723/2013
Versionacte d'origine du 26/07/2013 (CELEX 32013R0723)
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