Règlement (UE) n° 724/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 724/2013
RattachementRèglement (UE) n° 724/2013
Versionacte d'origine du 26/07/2013 (CELEX 32013R0724)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 724/2013EUR-Lex →

(5) L’isomalt (E 953) résulte d’un processus de fabrication en deux étapes: le sucre est transformé en isomaltulose et ce dernier est ensuite hydrogéné. La forme cristalline de l’isomalt est obtenue par application ultérieure d’un procédé de dessiccation. Il a été demandé d’inscrire une nouvelle forme d’isomalt (des solutions aqueuses d’isomalt) dans les spécifications établies par le règlement (UE) no 231/2012. L’isomalt se présentant sous cette forme satisfait à ces spécifications et est disponible à des fins commerciales. Il permet à l’industrie de réduire ses coûts et de gagner du temps, ce qui le rend intéressant, entre autres, pour les fabricants de confiseries. Il convient dès lors de modifier la description de l’isomalt (E 953) dans les spécifications.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).