Règlement délégué (UE) n° 727/2013 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 727/2013
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) n° 727/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0727)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) n° 727/2013EUR-Lex →

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION POUR DES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DE L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DES RESSOURCES EN EAU

Le présent Accord sectoriel vise à offrir des conditions et modalités financières adaptées pour des projets dans certains secteurs identifiés, notamment dans le cadre d’initiatives internationales, comme contribuant de façon importante à l’atténuation du changement climatique, notamment les projets dans le secteur des énergies renouvelables, les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les projets à haute efficacité énergétique ainsi que les projets dans le domaine des ressources en eau. Les Participants au présent Accord sectoriel établissent d’un commun accord que les conditions et modalités financières de l’Accord sectoriel, qui complète l’Arrangement, devront être mises en œuvre d’une manière conforme à l’objet de l’Arrangement.

CHAPITRE I

Portée de l’accord sectoriel

1. CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DONT LA LISTE FIGURE À L’APPENDICE I

a) Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatifs à des contrats dans les secteurs éligibles dont la liste figure à l’Appendice I pour:

1) L’exportation de centrales complètes à énergie renouvelable ou de parties de ces centrales, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales.

2) La modernisation des centrales existantes à énergie renouvelable lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n’est pas rempli, les modalités qui s’appliquent sont celles de l’Arrangement.

b) Le présent Accord sectoriel ne s’applique pas aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale et incombant généralement à l’acheteur, en particulier, au poste d’alimentation en eau non directement lié au fonctionnement de la centrale, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques et à la ligne d’interconnexion, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire), sauf que:

1) dans les cas où l’acheteur de la ligne d’interconnexion est le même que l’acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d’interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d’interconnexion initiale n’excéderont pas celles accordées pour la centrale à énergie renouvelable; et

2) les conditions et modalités applicables aux sous-stations, aux transformateurs et aux lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 60 kV, situés en dehors des limites du site de la centrale à énergie renouvelable ne seront pas plus favorables que celles accordées pour la centrale.

2. CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DE L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DONT LA LISTE FIGURE À L’APPENDICE II

a) Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats dans un des secteurs dont la liste figure à l’Appendice II. Cette liste de secteurs et, le cas échéant, des critères de performance technologiquement neutres utilisés pour définir l’éligibilité d’un projet, peuvent être modifiés conformément aux dispositions relatives au réexamen énoncées à l’article 11 du présent Accord sectoriel.

b) Ces contrats concernent l’exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service d’un projet identifiable, à condition:

1) que le projet se caractérise par des émissions de carbone, ou d’équivalent-CO2, faibles ou nulles et/ou par une haute efficacité énergétique;

2) que le projet soit conçu de façon à respecter, au minimum, les normes de performance énoncées à l’Appendice II; et

3) que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d’un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.

3. CHAMP D’APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

Le présent Accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats pour l’exportation de projets complets ou de parties de projets concernant l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et les installations de traitement des eaux usées:

a) L’infrastructure d’alimentation en eau potable des communes, y compris les ménages et les petites entreprises, c’est-à-dire la purification de l’eau en vue de l’obtention d’eau potable, et le réseau de distribution (y compris la maîtrise des fuites).

b) Les installations de collecte et de traitement des eaux usées, c’est-à-dire la collecte et le traitement des eaux usées ménagères et industrielles et des eaux d’égout, y compris les procédés de réutilisation ou de recyclage des eaux et le traitement des boues liées directement à ces activités.

c) La modernisation de ces installations lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de l’installation d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n’est pas rempli, les dispositions qui s’appliquent sont celles de l’Arrangement.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux crédits à l’exportation

4. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a) Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats dans les secteurs dont la liste figure à l’Appendice I, et pour les projets dans le domaine des ressources en eau définis à l’article 3 du présent Accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est de 18 ans.

b) Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’une valeur d’au moins 10 millions de DTS dans les catégories de projets dont la liste figure à l’Appendice II, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:

1) Pour les contrats concernant des projets de classe A: 18 ans.

2) Pour les contrats concernant des projets de classe B et de classe C: 15 ans.

c) Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’une valeur de moins de 10 millions de DTS dans les classes de projets dont la liste figure à l’Appendice II, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:

1) Pour les pays de Catégorie I tels que définis à l’article 11 de l’Arrangement, le délai maximum de remboursement est de cinq ans; il peut être convenu de le porter jusqu’à huit ans et demi, en suivant les procédures de notification préalable visées à l’article 9 du présent Accord sectoriel.

2) Pour les pays de Catégorie II, le délai maximum de remboursement est de dix ans.

3) Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes 1) et 2) ci-dessus, pour les centrales électriques non nucléaires telles que définies à l’article 13 de l’Arrangement, le délai maximum de remboursement est de douze ans.

5. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a) Les Participants appliquent le calendrier de remboursement du principal et de paiement des intérêts précisé aux sous-paragraphes 1) ou 2) ci-après:

1) Le principal est remboursable en versements égaux.

2) Le montant cumulé du principal et des intérêts est remboursable en versements égaux.

b) Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c) À titre exceptionnel et si cela est dûment justifié, un soutien public peut être accordé selon des modalités autres que celles énoncées aux alinéas a) et b) ci-dessus. Ce soutien devra s’expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d’un profil de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants:

1) Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal - sous forme de versement unique ou d’une série de versements - ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

2) Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de 12 mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 18 mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 18 mois suivant le point de départ du crédit.

3) Le paiement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois, et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

4) Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder 60 % de la durée maximale du crédit.

d) Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

6. TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

Un Participant accordant un soutien public pour des prêts à taux fixe applique les taux d’intérêts minimums suivants:

|

Délai de remboursement

(années)

| Taux d’intérêt minimums standard |

Taux d’intérêt minimums pour les projets dont la durée de construction est longue, à savoir:

— Les grands projets hydroélectriques nouveaux

— Les projets de classe A dont la liste figure à l’Appendice II

|

Obligations du secteur public

(échéances)

|

Marges

(points de base)

|

Obligations du secteur public

(échéances)

|

Marges

(points de base)

| < 11 | TICR approprié conformément à l’article 20 de l’Arrangement

| 11 à 12 | 7 ans | 100 | 7 ans | 100

| 13 | 7 ans | 120 | 8 ans | 120

| 14 | 8 ans | 120 | 9 ans | 120

| 15 | 8 ans | 120 | 9 ans | 120

| 16 | 9 ans | 120 | 10 ans | 125

| 17 | 9 ans | 120 | 10 ans | 130

| 18 | 10 ans | 120 | 10 ans | 130

7. MONNAIES ADMISES

Les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont celles qui sont pleinement convertibles et pour lesquelles on dispose de données permettant de définir les taux d’intérêt minimums mentionnés à l’article 6 du présent Accord sectoriel, ainsi qu’à l’article 20 de l’Arrangement pour les délais de remboursement inférieurs à 11 ans.

8. DÉPENSES LOCALES

a) Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’une valeur d’au moins 10 millions de DTS, le soutien public offert pour les dépenses locales ne dépasse pas 30 % de la valeur du contrat d’exportation.

b) Pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats d’une valeur de moins de 10 millions de DTS:

1) Pour les secteurs dont la liste figure à l’Appendice I, le soutien public offert pour les dépenses locales ne dépasse pas 45 % de la valeur du contrat d’exportation.

2) Pour les secteurs dont la liste figure à l’Appendice II et pour les projets dans le secteur des ressources en eau définis à l’article 3 du présent Accord sectoriel, le soutien public offert pour les dépenses locales ne dépasse pas 30 % de la valeur du contrat d’exportation.

c) Lorsque le soutien public pour les dépenses locales dépasse 15 % de la valeur du contrat d’exportation, ce soutien public est soumis à notification préalable, en application de l’article 9 du présent Accord sectoriel, qui précise la nature des dépenses locales donnant lieu à un soutien.

CHAPITRE III

Procédures

9. NOTIFICATION PRÉALABLE

a) Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l’article 48 de l’Arrangement au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement s’il entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent Accord sectoriel.

b) Pour les projets relevant des classes dont la liste figure à l’Appendice II du présent Accord sectoriel, cette notification comprend une description détaillée du projet montrant en quoi le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu’énoncés à l’article 2 b) du présent Accord sectoriel.

c) Si le Participant à l’origine de la notification entend accorder son soutien assorti d’un délai de remboursement supérieur à 15 ans et/ou conformément à l’article 5 c) du présent Accord sectoriel, il observe un délai supplémentaire de dix jours civils dans le cas où tout autre Participant demande, pendant la période initiale de dix jours, qu’une discussion ait lieu.

d) Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion, en vue de faciliter l’examen de l’expérience acquise.

CHAPITRE IV

Suivi et réexamen

10. TRAVAUX FUTURS

Les Participants conviennent d’examiner dans les 12 mois suivant l’adoption du présent Accord sectoriel les sujets suivants:

a) Les primes de risque ajustées en fonction du délai de remboursement.

b) Les secteurs et les technologies favorisant l’adaptation au changement climatique.

c) Les conditions applicables aux centrales à combustibles fossiles caractérisées par de faibles émissions/une haute efficacité énergétique, y compris la définition de l’aptitude au captage et au stockage du carbone.

d) Les bâtiments dont la consommation nette d’énergie est nulle.

e) Les réseaux électriques intelligents.

f) Les projets utilisant la pile à combustible.

11. SUIVI ET RÉEXAMEN

a) Le Secrétariat rendra compte annuellement de la mise en œuvre du présent Accord sectoriel.

b) Les Participants réexamineront régulièrement la portée et les autres dispositions du présent Accord sectoriel, et au plus tard à la fin de 2013.

c) L’Appendice II sera réexaminé à intervalles réguliers, notamment à la demande d’un Participant, en vue de déterminer si une classe et/ou un type de projet doit être ajouté à la liste ou en être retiré, ou si des seuils doivent être modifiés. Les propositions relatives à des nouvelles classes et/ou nouveaux types de projet devront être étayées par des informations indiquant en quoi les projets de cette classe/de ce type satisfont aux critères énoncés à l’article 2 b) du présent Accord sectoriel et devront suivre la méthodologie exposée à l’Appendice III.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).