Règlement délégué (UE) n° 736/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 736/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 736/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0736)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 736/2013EUR-Lex →

À l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

La Commission poursuit le programme de travail entrepris conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes, dans le but de le mener à bien le 31 décembre 2024 au plus tard. À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 en ce qui concerne la réalisation du programme de travail et la détermination des droits et obligations qui incombent aux autorités compétentes et aux participants au programme.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0736. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).