(1) Le règlement (UE) no 528/2012 prévoit la poursuite du programme de travail aux fins de l’examen systématique de toutes les substances actives existantes utilisées dans les produits biocides, qui a débuté conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
Règlement délégué (UE) n° 736/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 736/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 736/2013
Versionacte d'origine du 17/05/2013 (CELEX 32013R0736)
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