Règlement délégué (UE) n° 736/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 736/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 736/2013
Versionacte d'origine du 17/05/2013 (CELEX 32013R0736)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 736/2013EUR-Lex →

(2) L’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit que le programme de travail se termine le 14 mai 2014 au plus tard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0736. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).