Règlement (UE) n° 738/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 738/2013
RattachementRèglement (UE) n° 738/2013
Versionacte d'origine du 30/07/2013 (CELEX 32013R0738)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 738/2013EUR-Lex →

(4) Des succédanés d’œufs de poisson à base d’algues ont été mis au point à partir d’extraits d’algues, lesquels représentent environ 85 % du produit. Ces succédanés sont en outre constitués d’eau, d’épices et d’additifs autorisés. Selon la partie D de la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues relèvent de la catégorie de denrées alimentaires 04.2.4.1, «Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).