Règlement (UE) n° 738/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 738/2013
RattachementRèglement (UE) n° 738/2013
Versionacte d'origine du 30/07/2013 (CELEX 32013R0738)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 738/2013EUR-Lex →

(6) Les succédanés d’œufs de poisson à base d’algues sont principalement destinés à des fins de garniture ou de décoration de préparations culinaires, en lieu et place des œufs de poisson. L’exposition supplémentaire résultant de cette utilisation serait donc négligeable par rapport à l’utilisation de ces additifs dans d’autres denrées alimentaires et n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Dès lors, il convient d’autoriser l’utilisation de certains colorants, édulcorants, antioxydants et stabilisants dans les succédanés d’œufs de poisson.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).