Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 740/2013 de la Commission du 30 juillet 2013 portant dérogation aux règles relatives à l’origine établies à l’annexe II de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires de Colombie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 740/2013
Adopté le30 juillet 2013
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32013R0740
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 740/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Par décision 2012/735/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»). En vertu de la décision 2012/735/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013.

(2)

(2) L’annexe II de l’accord concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l'appendice 2A de l’annexe susmentionnée prévoit des dérogations aux règles relatives à l’origine établies en annexe, dans le cadre des contingents annuels. Il est donc nécessaire d’établir les conditions d’application de ces dérogations pour ces importations en provenance de Colombie.

(3)

(3) Les contingents prévus à l'appendice 2A de l’annexe II devraient être gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 établissant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

(4)

(4) Il convient que le bénéfice des concessions tarifaires soit subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord.

(5)

(5) Puisque l’accord prend effet à compter du 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les règles relatives à l’origine établies à l'appendice 2A de l’annexe II de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (dénommé «l’accord»), s’appliquent dans les limites des contingents figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er, les produits dont la liste figure en annexe sont accompagnés d’une preuve de l’origine, comme prévu à l’annexe II de l’accord.

Article 3

Les contingents prévus à l’annexe du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er août 2013.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Colombie

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période contingentaire |

Volume contingentaire annuel

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

| 09.7140 | 3920 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières | du 1er août au 31 juillet | 15 000

| 09.7141 | 61082200 | Slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles | du 1er août au 31 juillet | 200

| 09.7142 | 611231 | Maillots de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, de fibres synthétiques | du 1er août au 31 juillet | 25

| 09.7143 | 611241 | Maillots de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de fibres synthétiques | du 1er août au 31 juillet | 100

| 09.7144 | 611510 | Bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie | du 1er août au 31 juillet | 25

| 09.7145 | 61152100 | Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie | du 1er août au 31 juillet | 40

| 09.7146 | 61152200 | Autres collants (bas-culottes) de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus, en bonneterie | du 1er août au 31 juillet | 15

| 09.7147 | 611530 | Autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex, en bonneterie | du 1er août au 31 juillet | 25

| 09.7148 | 611596 | Autres, de fibres synthétiques, en bonneterie | du 1er août au 31 juillet | 175

| 09.7161 | 7321 | Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fer ou en acier | du 1er août au 31 juillet | 20 000 articles

| 09.7162 | 7323 | Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier | du 1er août au 31 juillet | 50 000

| 09.7163 | 7325 | Autres ouvrages moulés en fer ou en acier | du 1er août au 31 juillet | 50 000

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0740. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).