Article 1
Des contingents tarifaires sont ouverts dans l’Union européenne pour les marchandises originaires de Colombie figurant à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par décision 2012/735/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord commercial (ci-après dénommé «accord») entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part. En vertu de la décision 2012/735/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013.
(2) La sous-section 1 de la section B de l’appendice 1 de l’annexe I de l’accord établit la liste de démantèlement tarifaire de la partie UE pour les marchandises originaires de Colombie. L’accord prévoit l’application de contingents tarifaires pour un certain nombre de produits spécifiques. Il est donc nécessaire d’ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits.
(3) Il convient que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire;
(4) Le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord.
(5) L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, contient de nouveaux codes NC, différant de ceux qui figurent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement.
(6) Puisque l’accord prend effet à compter du 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Des contingents tarifaires sont ouverts dans l’Union européenne pour les marchandises originaires de Colombie figurant à l’annexe du présent règlement.
Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union européenne de marchandises originaires de Colombie et figurant à l’annexe du présent règlement sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires établis dans cette même annexe.
Les contingents tarifaires figurant à l’annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er août 2013.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période contingentaire |
Volume contingentaire annuel
(tonnes en poids net, sauf indication contraire)
| 09.7230 |
020130
020230
| Viande de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, désossée | du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 2 334
| du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. | 6 160
| 09.7231 | 071151 | Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état | du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 42
| 200310 | Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique | du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. | 105
| 09.7232 |
22084051
22084099
| Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, dans des récipients d’une contenance de plus de deux litres | du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 625 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur)
| du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. | 1 600 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur)
| 09.7233 |
071040
07119030
20019030
20049010
200580
| Maïs doux | du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 84
| 20089985 | Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata), autrement préparé ou conservé, sans addition d’alcool ni de sucre | du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. | 210
| 09.7234 | 040310 | Yoghourts | du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 42
| du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. | 105
| 09.7235 |
170113
170114
170191
170199
| Sucre de canne, sans addition d’aromatisants ni de colorants; sucre de canne ou de betterave, et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, à l’exception des sucres bruts, sans addition d’aromatisants ni de colorants | du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 25 834 (exprimé en équivalent de sucre brut)
| du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. | 63 860 (exprimé en équivalent de sucre brut)
| 09.7236 | Ex17049099 | Autres sucreries sans cacao d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids | du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 8 334
|
18061030
18061090
| Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose — ou d’isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 % | du 1.1. 2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. | 20 600
| Ex18062095 | Autres préparations alimentaires présentées en blocs, barres ou bâtons d’un poids excédant 2 kg, à l’état liquide, pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids | |
| Ex19019099 | Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % | |
|
Ex20060031
Ex20060038
| Fruits (à l’exclusion des fruits tropicaux et du gingembre), légumes, fruits à coques (à l’exclusion des fruits à coques tropicaux), écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % | |
|
Ex20079110
Ex20079920
Ex20079931
Ex20079933
Ex20079935
Ex20079939
| Confitures, gelées, marmelades, purées de fruits ou de fruits à coques et pâtes de fruits ou de fruits à coques, obtenues par cuisson, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % | |
| Ex2009 | Jus de fruits (à l’exclusion des jus de tomate, des jus de fruits tropicaux et des mélanges de jus de fruits tropicaux) et jus de légumes d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg de poids net, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une teneur en poids de sucre ajouté égale ou supérieure à 30 % | |
|
Ex21011298
Ex21012098
| Préparations à base de café, de thé ou de maté, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids | |
| Ex21069098 | Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % | |
| Ex33021029 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés par les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids | |
| 09.7237 | 040299 | Lait et crème de lait, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, pas en poudre, ni en granulés ni sous d’autres formes solides | du 1.8.2013 au 31.12.2013 | 42
| du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 105