(1) Le règlement (CE) no 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), ci-après dénommée la «convention».
Règlement (UE) n° 750/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 750/2013
RattachementRèglement (UE) n° 750/2013
Versionacte d'origine du 29/07/2013 (CELEX 32013R0750)
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