Règlement (UE) n° 750/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 750/2013
RattachementRèglement (UE) n° 750/2013
Versionacte d'origine du 29/07/2013 (CELEX 32013R0750)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 750/2013EUR-Lex →

(10) Les espèces suivantes ont été inscrites à l’annexe II de la convention avec un quota d’exportation annuel égal à zéro pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales: Batagur borneoensis, Batagur trivittata, Cuora aurocapitata, Cuora flavomarginata, Cuora galbinifrons, Cuora mccordi, Cuora mouhotii, Cuora pani, Cuora trifasciata, Cuora yunnanensis, Cuora zhoui, Heosemys annandalii, Heosemys depressa, Mauremys annamensis et Orlitia borneensis. L’espèce Chelodina mccordi a été maintenue à l’annexe II avec une annotation indiquant un quota d’exportation égal à zéro pour les spécimens prélevés dans la nature.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0750. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).