(10) Les espèces suivantes ont été inscrites à l’annexe II de la convention avec un quota d’exportation annuel égal à zéro pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales: Batagur borneoensis, Batagur trivittata, Cuora aurocapitata, Cuora flavomarginata, Cuora galbinifrons, Cuora mccordi, Cuora mouhotii, Cuora pani, Cuora trifasciata, Cuora yunnanensis, Cuora zhoui, Heosemys annandalii, Heosemys depressa, Mauremys annamensis et Orlitia borneensis. L’espèce Chelodina mccordi a été maintenue à l’annexe II avec une annotation indiquant un quota d’exportation égal à zéro pour les spécimens prélevés dans la nature.
Règlement (UE) n° 750/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 750/2013
RattachementRèglement (UE) n° 750/2013
Versionacte d'origine du 29/07/2013 (CELEX 32013R0750)
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