Règlement d’exécution (UE) n° 752/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 752/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 752/2013
Versionacte d'origine du 31/07/2013 (CELEX 32013R0752)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 752/2013EUR-Lex →

(3) L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit la gestion financière des mesures d’investissement. Pour faciliter la réalisation des projets d’investissement dans le cadre de la mise en œuvre de la période de programmation 2014-2018, il y a lieu d’augmenter le plafond des avances en 2014 et 2015. Il convient d’adopter la même approche pour la réalisation des projets d’investissement dans le contexte de la fin de la première période de programmation allant de 2009 à 2013. En conséquence, il a lieu d’augmenter le plafond des avances également pour 2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).