(7) À la suite de l’examen de la demande introduite par les autorités compétentes du Chili en vue de bénéficier de la procédure simplifiée prévue à l’article 45 du règlement (CE) no 555/2008 et de la reconnaissance par l’Union que le système de contrôles en place dans le secteur vitivinicole chilien offre des garanties particulières en matière de contrôle et de traçabilité des vins produits au Chili, il y a lieu de considérer les documents V I 1 établis par les producteurs de vins chiliens qui ont reçu une approbation individuelle de leurs autorités compétentes et qui ont fait l’objet d’une inspection effectuée par lesdites autorités comme des certificats ou rapports d’analyse établis par des agences ou laboratoires figurant sur la liste visée à l’article 48 dudit règlement. Il convient de compléter en conséquence la liste des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 45 du règlement (CE) no 555/2008 et figurant à l’annexe XII dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 752/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 752/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 752/2013
Versionacte d'origine du 31/07/2013 (CELEX 32013R0752)
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