Les fournisseurs ne sont pas tenus de réétiqueter et de réemballer les substances énumérées dans les annexes du présent règlement, ni les substances et mélanges les contenant, qu'ils ont déjà mis sur le marché conformément au règlement (CE) no 1272/2008 avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) n° 758/2013 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 758/2013
RattachementRèglement (UE) n° 758/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0758)
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