Règlement (UE) n° 758/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 758/2013
RattachementRèglement (UE) n° 758/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0758)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 758/2013EUR-Lex →

Les fournisseurs ne sont pas tenus de réétiqueter et de réemballer les substances énumérées dans les annexes du présent règlement, ni les substances et mélanges les contenant, qu'ils ont déjà mis sur le marché conformément au règlement (CE) no 1272/2008 avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).