Règlement (UE) n° 758/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 758/2013
RattachementRèglement (UE) n° 758/2013
Versionacte d'origine du 07/08/2013 (CELEX 32013R0758)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 758/2013EUR-Lex →

(2) Il convient que les classifications et étiquetages harmonisés corrigés des substances s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il convient que les fournisseurs ne soient pas tenus de réétiqueter et réeemballer les substances et mélanges déjà mis sur le marché conformément au règlement (CE) no 1272/2008 avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu toutefois que les fournisseurs aient la possibilité d'appliquer, sur une base volontaire, les dispositions du présent règlement aux substances et mélanges déjà mis sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).