Règlement (UE) n° 758/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 758/2013
RattachementRèglement (UE) n° 758/2013
Versionacte d'origine du 07/08/2013 (CELEX 32013R0758)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 758/2013EUR-Lex →

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).