Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Produit liquide fabriqué à partir de produits laitiers fermentés, additionné de fruits et de flocons de céréales, composé (% en poids) de:
— yoghourt (teneur en poids de matières grasses du lait de 1,9 %)78,9
— sucre8,4
— eau7,4
— pêche4,3
— flocons de blé0,6
— flocons de seigle0,3
ainsi que de faibles quantités de substances aromatisantes (arômes), de carotène (colorant) et de microorganismes utilisés dans les produits alimentaires.
Ce produit, conditionné dans une bouteille en plastique d'une contenance de 400 g, est destiné à être consommé directement comme boisson.
| 22029095 |
Le classement est régi par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2202, 220290 et 22029095.
Le classement du produit dans la position 0403 en tant que yoghourt liquide est exclu au motif que les flocons de céréales ne font pas partie des substances qui peuvent être ajoutées aux produits énumérés au chapitre 4 [voir également les notes explicatives du système harmonisé (SH) relatives au chapitre 4, considérations générales, point I, deuxième alinéa]. En outre, les céréales ne satisfont pas aux critères du libellé de la position 0403 puisqu'elles ne peuvent pas être assimilées à une addition «de fruits ou de cacao».
Le classement dans la position 1901 est également exclu car le produit présente les caractéristiques d'une boisson au sens du chapitre 22 [voir les notes explicatives du système harmonisé (SH) relatives à la position 1901, point III, deuxième alinéa].
Le produit étant directement consommable en tant que boisson, il relève de la position 2202.
Il convient dès lors de le classer dans la position 2202 correspondant aux «autres boissons non alcooliques».