Règlement d’exécution (UE) n° 766/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 766/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 766/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0766)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 766/2013EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Produit liquide fabriqué à partir de produits laitiers fermentés, additionné de fruits et de flocons de céréales, composé (% en poids) de:

— yoghourt (teneur en poids de matières grasses du lait de 1,9 %)78,9

— sucre8,4

— eau7,4

— pêche4,3

— flocons de blé0,6

— flocons de seigle0,3

ainsi que de faibles quantités de substances aromatisantes (arômes), de carotène (colorant) et de microorganismes utilisés dans les produits alimentaires.

Ce produit, conditionné dans une bouteille en plastique d'une contenance de 400 g, est destiné à être consommé directement comme boisson.

| 22029095 |

Le classement est régi par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2202, 220290 et 22029095.

Le classement du produit dans la position 0403 en tant que yoghourt liquide est exclu au motif que les flocons de céréales ne font pas partie des substances qui peuvent être ajoutées aux produits énumérés au chapitre 4 [voir également les notes explicatives du système harmonisé (SH) relatives au chapitre 4, considérations générales, point I, deuxième alinéa]. En outre, les céréales ne satisfont pas aux critères du libellé de la position 0403 puisqu'elles ne peuvent pas être assimilées à une addition «de fruits ou de cacao».

Le classement dans la position 1901 est également exclu car le produit présente les caractéristiques d'une boisson au sens du chapitre 22 [voir les notes explicatives du système harmonisé (SH) relatives à la position 1901, point III, deuxième alinéa].

Le produit étant directement consommable en tant que boisson, il relève de la position 2202.

Il convient dès lors de le classer dans la position 2202 correspondant aux «autres boissons non alcooliques».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0766. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).