(1) Les limites maximales de résidus (LMR) applicables à la diphénylamine ont été fixées dans l’annexe II et l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. La diphénylamine a fait l’objet de la décision 2009/859/CE de la Commission du 30 novembre 2009 concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance et fait l’objet du règlement d’exécution (UE) no 578/2012 de la Commission du 29 juin 2012 concernant la non-approbation de la substance active diphénylamine, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Règlement (UE) n° 772/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 772/2013
RattachementRèglement (UE) n° 772/2013
Versionacte d'origine du 08/08/2013 (CELEX 32013R0772)
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