Règlement (UE) n° 772/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 772/2013
RattachementRèglement (UE) n° 772/2013
Versionacte d'origine du 08/08/2013 (CELEX 32013R0772)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 772/2013EUR-Lex →

(5) En ce qui concerne la diphénylamine dans les pommes et poires, des États membres, des pays tiers et des exploitants du secteur alimentaire ont informé la Commission d’une contamination croisée inévitable qui concerne les pommes et poires non traitées et est due à la présence de résidus de diphénylamine dans les installations de stockage, notamment les machines, surfaces et récipients, en particulier les caisses palettes, et qu’il n’est pas techniquement faisable d’éliminer complètement à ce stade.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).