(8) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005, la Commission réexaminera la situation dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sur la base de toute donnée de surveillance ou autre élément nouveau qui deviendrait disponible.
Règlement (UE) n° 772/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 772/2013
RattachementRèglement (UE) n° 772/2013
Versionacte d'origine du 08/08/2013 (CELEX 32013R0772)
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