Règlement d’exécution (UE) n° 773/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013R0773)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 773/2013EUR-Lex →

(1) L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).