(1) L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.
Règlement d’exécution (UE) n° 773/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013R0773)
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