Règlement d’exécution (UE) n° 773/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013R0773)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 773/2013EUR-Lex →

(10) En outre, la pêche ne peut être exercée avec d’autres engins, n’a pas d’incidence notable sur les habitats protégés et est très sélective dans la mesure où les sennes sont tirées dans la colonne d’eau sans entrer en contact avec le fond marin. En effet, les débris qui seraient ainsi collectés endommageraient les poissons de l’espèce ciblée et rendraient la sélection de l’espèce pêchée pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).