Règlement d’exécution (UE) n° 773/2013 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013R0773)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) n° 773/2013EUR-Lex →

(14) Étant donné que les activités de pêche considérées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l’environnement et ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006, elles peuvent faire l’objet de la dérogation relative au maillage minimal visée à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006. Les règles relatives au maillage minimal établies par l’article 9, paragraphe 3, ne s’appliquent donc pas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).