(14) Étant donné que les activités de pêche considérées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l’environnement et ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006, elles peuvent faire l’objet de la dérogation relative au maillage minimal visée à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006. Les règles relatives au maillage minimal établies par l’article 9, paragraphe 3, ne s’appliquent donc pas.
Règlement d’exécution (UE) n° 773/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013R0773)
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