(5) Le plan de gestion garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation de l’effort de pêche et prévoit à cet effet que, chaque fois que l’un des 29 navires autorisés cessera ses activités, seul un navire de capacité égale ou inférieure en termes de puissance et de longueur pourra le remplacer dans le recensement.
Règlement d’exécution (UE) n° 773/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013R0773)
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