Règlement d’exécution (UE) n° 773/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 773/2013
Versionacte d'origine du 12/08/2013 (CELEX 32013R0773)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 773/2013EUR-Lex →

(5) Le plan de gestion garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation de l’effort de pêche et prévoit à cet effet que, chaque fois que l’un des 29 navires autorisés cessera ses activités, seul un navire de capacité égale ou inférieure en termes de puissance et de longueur pourra le remplacer dans le recensement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).