Modification de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
À l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, à la ligne 157, fipronil, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu’insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. Ces utilisations sont uniquement autorisées pour les semences destinées à être utilisées sous serre et les semences de poireaux, d’oignons, d’échalotes et de brassicées destinées à être utilisées en champ et récoltées avant la floraison.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2007, ainsi que des conclusions de l’addendum au rapport d’examen du fipronil, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 16 juillet 2013.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
a) à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque;
b) au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;
c) à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles.
Les États membres doivent également veiller à ce que:
a) l’enrobage des semences s’effectue exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport;
b) un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières soit utilisé;
c) l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation;
d) des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.
Les conditions d’utilisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
L’auteur de la notification doit présenter des informations confirmatives sur:
a) le risque pour les pollinisateurs autres que les abeilles;
b) le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant de métabolites végétaux et du sol, à l’exception des métabolites issus de la photolyse dans le sol;
c) l’exposition potentielle à la dérive de poussières émises durant le semis, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles lorsque les abeilles butinent des végétaux exposés à la dérive de poussières;
d) le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles résultant du butinage de miellat;
e) l’exposition potentielle à la guttation, le risque aigu et le risque à long terme pour la survie et le développement des colonies ainsi que le risque pour les couvains d’abeilles;
f) l’exposition potentielle à des résidus présents dans le pollen et le nectar, le miellat et la guttation des cultures suivantes ou des adventices dans les champs, y compris les métabolites persistants dans le sol (RPA 200766, MB 46136 et MB 45950).
L’auteur de la notification doit présenter ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 mars 2015.»