Règlement d’exécution (UE) n° 781/2013 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 781/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 781/2013
Versionacte d'origine du 14/08/2013 (CELEX 32013R0781)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) n° 781/2013EUR-Lex →

(11) Il est confirmé que la substance active fipronil est réputée avoir été approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Afin de réduire au minimum l’exposition des abeilles, il convient toutefois de limiter l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil et de prévoir des mesures spécifiques d’atténuation des risques pour protéger les abeilles. En particulier, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil devrait être limitée au traitement de semences destinées à être utilisées sous serre et de semences de poireaux, d’oignons, d’échalotes et de brassicées destinées à être utilisées en champ et récoltées avant la floraison. Les cultures qui sont récoltées avant la floraison ne sont pas censées attirer les abeilles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).