Règlement d’exécution (UE) n° 781/2013 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 781/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 781/2013
Versionacte d'origine du 14/08/2013 (CELEX 32013R0781)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) n° 781/2013EUR-Lex →

(18) L’article 36, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 prévoit que les États membres peuvent, dans certaines circonstances, imposer des mesures supplémentaires d’atténuation des risques ou des restrictions à la mise sur le marché ou à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil. En ce qui concerne la mise sur le marché et l’utilisation de semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant du fipronil, le règlement (CE) no 1107/2009 prévoit la possibilité, pour les États membres, de prendre des mesures d’urgence en application de son article 71.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).