Règlement d’exécution (UE) n° 798/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 798/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 798/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0798)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 798/2013EUR-Lex →

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 246 concernant la substance active «pyréthrines» est remplacée par le texte suivant:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «246 |

Pyréthrines: 8003-34-7

No CIMAP: 32

Extrait A: matières extractives de Chrysanthemum cinerariæfolium:

89997- 63-7

Pyréthrine 1: No CAS 121- 21-1

Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9

Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6

Cinérine 2: No CAS 121- 20-0

Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2

Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0

Extrait B:

Pyréthrine 1: No CAS 121-21-1

Pyréthrine 2: No CAS 121- 29-9

Cinérine 1: No CAS 25402- 06-6

Cinérine 2: No CAS 121- 20-0

Jasmoline 1: No CAS 4466- 14-2

Jasmoline 2: No CAS 1172- 63-0

| Les pyréthrines sont un mélange complexe de substances chimiques. |

Extrait A: ≥ 500 g/kg de pyréthrines

Extrait B: ≥ 480 g/kg de pyréthrines

| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des pyréthrines (SANCO/2627/2008), et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

a) au risque pour les opérateurs et les travailleurs;

b) au risque pour les organismes non ciblés.

Les conditions d’utilisation doivent prévoir, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et d’autres mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur:

1) la spécification du matériel technique produit commercialement, y compris des informations sur les impuretés importantes, et son équivalence avec celles du matériel d’essai utilisé pour les études de toxicité;

2) les risques liés à l’inhalation;

3) la définition des résidus;

4) la représentativité de la principale composante «pyréthrine 1» en ce qui concerne le devenir et le comportement dans le sol et dans l’eau.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées au point 1) au plus tard le 31 mars 2014 et les informations visées aux points 2), 3) et 4) au plus tard le 31 décembre 2015.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0798. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).