(8) Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions suivantes: les États membres devraient bénéficier d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du fluopyrame et les modifier, les remplacer ou les retirer, s’il y a lieu. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.
Règlement d’exécution (UE) n° 802/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 802/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 802/2013
Versionacte d'origine du 22/08/2013 (CELEX 32013R0802)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.