Règlement (UE) n° 806/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 806/2013
RattachementRèglement (UE) n° 806/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0806)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 806/2013EUR-Lex →

1. Pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir leurs réponses au questionnaire visé au considérant 10, du présent règlement, ou toute information à prendre en considération, dans les 37 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

2. Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés (ou leurs éventuelles mises à jour) accompagnant les réponses au questionnaire doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit immédiatement en informer la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence).

Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et seront accompagnées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, d’une version non confidentielle portant la mention: «Version destinée à être consultée par les parties intéressées.»

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 8/20

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Télécopieur: +32 22993704

Courriel: TRADE-SWR-R562-DUMP@ec.europa.eu

Nota : Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).