(12) Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union par le requérant. Il y a lieu, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l’existence d’un contournement de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d’ouverture de ce réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
Règlement (UE) n° 806/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/08/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 806/2013
RattachementRèglement (UE) n° 806/2013
Versionacte d'origine du 26/08/2013 (CELEX 32013R0806)
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